L'accréditation comme Organisation de la Société Civile est octroyée par le/la Ministre de la coopération au développement. Cette reconnaissance permet d'avoir accès aux lignes de financement destinées aux Acteurs de la Coopération Non Gouvernementale (ACNG) sur le budget fédéral de la Coopération au développement et de l'aide humanitaire. Elle donne également accès, actuellement, aux lignes de financement du WBI.
Depuis janvier 2017, on parle désormais "d'accréditation des organisations de la société civile (OSC)" et non plus "d'agrément des ONGD". La dénomination OSC élargit cette accréditation à d'autres organisations que les ONG de développement; les asbl des syndicats et des mutuelles, les organisations de migrants peuvent également être accréditées comme OSC.
Les conditions pour qu'une organisation puisse être accréditée sont détaillées dans la loi du 13 mars 2013 relative à la coopération belge au développement et dans l'arrêté royal du 11 septembre 2016 concernant la coopération non gouvernementale et présentées dans le tableau ci-dessous
Point d'attention: l'Arrêté royal du 11/09/2016 est actuellement en cours de révision et il est donc possible que certaines conditions d'accréditation soient révisées. Les informations sur cette page seront régulièrement mises à jour.
Loi du 19/03/2013 |
Arrêté royal du 11/09/2016 |
Art. 26, §1er. Conditions générales : |
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1° avoir une expérience pertinente d’au moins 5 ans dans un ou plusieurs objectifs de la coopération belge au développement, et en particulier dans le renforcement de la société civile locale ou des autorités décentralisées à travers le partenariat dans les pays en développement, ou dans l’éducation au développement en Belgique ; |
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2° disposer d’une comptabilité en partie double ; |
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3° tenir une comptabilité analytique ; |
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4° avoir désigné un Commissaire aux comptes parmi les membres de l’Institut des Réviseurs d’Entreprises ; |
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5° disposer d’un système performant de maîtrise de l’organisation dont la qualité est examinée conformément aux conditions et modalités déterminées par le Roi ; |
Art. 2. Dispose d'un système performant de maîtrise de l'organisation visé à l'article 26, § 1er, 4° de la loi, l'organisation qui démontre l'adéquation de sa capacité de gestion à son niveau de complexité. La capacité de gestion est examinée à partir des critères suivants, regroupés en neuf domaines : 1° la gestion financière : la qualité des outils de gestion, la capacité à faire face à ses engagements financiers ; 2° la gestion stratégique : le processus d'élaboration de la stratégie, le processus de planification stratégique, le suivi et pilotage de la stratégie ; 3° la gestion des processus : la définition de l'activité de l'organisation, la formalisation des processus, la maîtrise des processus ; 4° la gestion axée résultats : la qualité de la politique de gestion axée résultats, la maîtrise du processus de suivi-évaluation, la capacité de l'organisation à mettre en œuvre sa politique de gestion axée résultats ; 5° la gestion des partenariats : le choix et la formalisation des partenariats, la stratégie de renforcement des capacités des partenaires ; 6° la prise en compte de thèmes transversaux : thèmes du genre et de l’environnement ; 7° la gestion des risques : la couverture de la gestion des risques de l'organisation, la maîtrise des risques 8° la gestion du personnel : la définition d'un cadre de ressources humaines, la définition d'une stratégie de développement des ressources humaines, la maîtrise des processus de gestion des ressources humaines ; 9° la transparence : la formalisation d'une stratégie de communication et de gestion de l'information, l'existence d'un dispositif de communication, l'accessibilité et la fiabilité de l'information. Les domaines et les critères sont décrits à l'annexe 1 de l’AR. Le niveau de complexité de l'organisation visé à l'alinéa 1er, est déterminé à partir des paramètres suivants : 1° la taille de l'organisation; 2° la dispersion géographique; 3° la dispersion thématique; 4° la diversité des partenaires; 5° la dispersion des donneurs d'ordre; 6° le volume des moyens humains. La base de calcul des paramètres repris est décrite à l'annexe 2 de l’AR. |
6° satisfaire aux conditions de la charte d’intégrité. |
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Art. 26, §2. Conditions spécifiques pour être accréditée dans la catégorie des organisations de la société civile : |
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1° être constituée sous forme d’une asbl ou d’une aisbl conformément à la loi du 27 juin 1921 ; |
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2° avoir comme objet social principal un ou plusieurs objectifs de la coopération belge au développement ; |
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3° avoir un chiffre d’affaire annuel, au moins égal au montant déterminé par le Roi ; |
Art. 3, §1er. Dispose du chiffre d’affaire annuel visé à l’article 26, §2, 3° de la loi, l’organisation qui a un chiffre d’affaire annuel d’au moins 50.000 euros ; |
4° disposer de ressources humaines suffisantes selon les conditions déterminées par le Roi ; |
Art. 3, §2. Dispose des ressources humaines suffisantes tel que visé à l’article 26, §2, 4° de la loi, l’organisation comptant au moins deux équivalents temps plein prestés au minimum à mi-temps, dont au moins un équivalent temps plein est rémunéré selon le droit du travail belge et dont le surplus doit être presté conformément aux dispositions de la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires ; |
5° disposer d’une assise sociétale démontrable en Belgique, reposant sur des indicateurs, conformément aux modalités déterminées par le Roi ; |
Art. 3, § 3. Dispose de l'assise sociétale démontrable en Belgique visée à l'article 26, § 2, 5° de la loi, l'organisation qui répond à au moins deux des indicateurs suivants : 1° l'organisation a établi des conventions de collaboration relatives à la coopération au développement avec au moins cinq institutions, autorités ou associations en Belgique ; 2° l'organisation est membre de réseaux nationaux et internationaux spécialisés dans les thématiques de la coopération au développement ; 3° ses organes de décision comprennent des OSC accréditées ; 4° l'organisation dispose d'au moins cent cinquante membres, participants, sympathisants ou volontaires ; 5° pendant les cinq ans précédant la demande d'accréditation, l'organisation a récolté des fonds en Belgique à concurrence d'au moins 14.000 euros par an. |
6° être autonome, conformément aux modalités déterminées par le Roi ; |
Art. 3, § 4. Est considérée autonome comme prévu à l'article 26, § 2, 6° de la loi, l'organisation dont aucun membre du Conseil d'administration ou de l'organe de direction ne fait partie : 1° du personnel du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement ; 2° du personnel ou du conseil d'administration de Enabel; 3° du personnel ou du conseil d'administration de la Société belge d'investissements pour les pays en développement ; 4° de la cellule stratégique du ministre. |
7° satisfaire aux conditions de la charte d’intégrité. |
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NB : Dans le cadre du membrariat d'ACODEV, et plus particulièrement du statut de "membre adhérent": par "critères de recevabilité pour l'accréditation", sont entendus les éléments ci-dessus à l'exception du point "disposer d’un système performant de maîtrise de l’organisation" qui fait l'objet de ce que l'on appelle habituellement le "screening".
Un processus d'accréditation est organisé par l'administration tous les 5 ans. Les dossiers pour le prochain cycle sont à introduire pour le 31/12/2024 (voir ci-dessous).
Une fois obtenue, l'accréditation est valable pour 10 ans.
Possibilité d'accréditation pour une organisation qui ne l'a pas encore
Les dossiers de demande d'accréditation sont à soumettre au Ministre de la Coopération au développement pour le 31/12/2024. La prochaine phase de screening est prévue à l'horizon 2025 (pour une accréditation à partir du 1er janvier 2027).
Le canevas à suivre pour le dossier à introduire en décembre 2024 n'est pas encore disponible. A titre purement indicatif, vous trouverez le canevas de 2019 ici.